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OBJET DE LA DEMANDE

La Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) A... a été créée sous la forme d'une SARL le 12 décembre 1985 par 6 fondateurs qui mirent en commun leurs indemnités de chômage.

Les principes gouvernant ces sociétés sont une participation active des salariés dans la gestion de la société, une prise de décision selon le principe un homme/une voix et une grande solidarité au sein de la société mais aussi entre les différentes SCOP.

Messieurs Marc BESNAINOU, Jacques GRILIKHES, Claude LEPETIT et Jean TURREL sont des cofondateurs de la SCOP A....

Monsieur Antoine SACUTO est partenaire dès 1986, associé depuis 1995 et a été nommé administrateur de la SCOP A... en 2002.

Depuis 1995, Monsieur BESNAINOU était en charge de la direction administrative et financière de la société et il occupait le mandat de PDG depuis juin 2001.

Après quelques difficultés de démarrage, le chiffre d'affaires de la société passait de 3,7 millions de francs (soit environ 564.000 €) en 1986 à 10,8 millions de francs (soit environ 1.600.000 €) en 1992.

La SCOP se transforme alors en une Société Anonyme avec conseil d'administration. Monsieur Claude LEPETIT, cofondateur, en sera le premier PDG.

Ainsi, malgré une année 1995 difficile, la SCOP A... réalisait, en 2002, un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros et employait 32 personnes.

En juillet 2000, la SCOP A... fait l'acquisition d'une petite imprimerie en dépôt de bilan et intègre 8 salariés, dont le couple de dirigeants.

En 2003, face à une crise violente du marché de l'imprimerie et suite à la perte de son principal client (une collectivité locale), la SCOP A... commence à connaître des difficultés.

Il a d'ailleurs été nécessaire de recourir à un certain nombre de licenciements.

Face à cette situation, Monsieur BESNAINOU, alors PDG de la société, décide, dès septembre 2003, de faire appel à la Fédération des SCOP de la Communication pour profiter de la solidarité et de « l'effet réseau » existant entre les SCOP. Le secrétaire de la Fédération des SCOP réalise alors un audit et dépêche sur place Monsieur GK (SCOP I...), un spécialiste en management commercial.

A partir de ce moment précis, il s'est organisé un véritable complot contre Monsieur BESNAINOU. En effet, les intervenants de la Fédération des SCOP, Monsieur GK puis Monsieur DD ainsi que Madame KM et Monsieur SO n'ont eu de cesse de chercher à renverser Monsieur BESNAINOU, à liguer les sociétaires contre lui et à bafouer son honneur et surtout à l'écarter de la SCOP dont il était fondateur.

Très rapidement, le plan mis en place par ces différents protagonistes se révèle d'une redoutable efficacité. Le 26 mai 2005, Monsieur BESNAINOU est révoqué de son poste de PDG, les nouveaux dirigeants déposent le bilan de la SCOP le 24 juin 2005.

Le 7 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Paris prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le 24 novembre 2005 (après la période d'observation), par un second jugement, il décide de la cession des actifs de la SCOP à la SARL-SCOP A... 2, émanation de la SARL-SCOP E... 2. Le montant de la cession s'élève au prix dérisoire de 113.000 € et ne sauvegarde que 6 emplois sur 19.

Monsieur BESNAINOU, les autres fondateurs de la SCOP ainsi que Monsieur SACUTO sont décidés à obtenir réparation du préjudice moral extrêmement important qu'ils ont subi suite à l'attitude des administrateurs de la SCOP et des intervenants de la Fédération ainsi qu'aux violations répétées et caractérisées des règles de fonctionnement qui doivent exister dans et entre les SCOP.

DISCUSSION

L'attitude outrancière et la violation manifeste de l'obligation de solidarité par Madame KM et Messieurs GK, DD et SO constituent une faute dont ils doivent réparation (A).

Il convient ainsi d'indemniser l'important préjudice moral et financier subit par Messieurs BESNAINOU, GRILIKHES, LEPETIT, SACUTO et TURREL, ultimes combattants pour la sauvegarde de la SCOP A... (B).

A. LES FAUTES COMMISES PAR LES DIFFERENTS INTERVENANTS EXTERIEURS ET LES DIRIGEANTS SOCIAUX.

1) Il apparaît que depuis l'intervention de la Fédération des SCOP de la communication en septembre 2003, le principe de solidarité a été ignoré au sein de la société A....

L'objectif évident des intervenants extérieurs fut de déstabiliser Monsieur BESNAINOU et de liguer les sociétaires contre lui. En effet, il ressort de l'attitude de Monsieur GK qu'il souhaitait renverser la direction alors même qu'il n'avait aucune connaissance précise de la SCOP A..., de son histoire et de son organisation.

Monsieur GK mit en place un plan de redressement qui fut adopté à l'unanimité lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2004 mais lorsque la destitution de Monsieur BESNAINOU fut refusée par 11 voix contre 5, il décida unilatéralement d'écourter sa mission.

Sa volonté a toujours été de faire disparaître Monsieur BESNAINOU de la direction, et ce, sans aucune raison valable et objective. A ce titre, on peut voir dans le plan de redressement soumis à Monsieur BESNAINOU par Monsieur GK dés le 12 décembre 2003 (à peine 15 jours après son arrivée, sachant qu'il n'a passé que six demi-journées dans l'entreprise) qu'il suggère « d'injecter du sang neuf à la tête » et de « distinguer présidence du conseil d'administration et direction générale ». Il souhaite également externaliser la fonction « administrative et financière », tâche réalisée par Monsieur BESNAINOU et la fonction de chauffeur livreur, tâche effectuée par Monsieur SACUTO, administrateur qui sera révoqué le 26 mai 2005, en même temps que Monsieur BESNAINOU.

Cette attitude est contraire aux principes de fonctionnement d'une SCOP qui n'est en aucun cas une entreprise commerciale dans laquelle seul le profit a de l'importance. En effet, le « Guide juridique des SCOP » indique qu'il doit exister une « solidarité des membres du conseil d'administration » et que « la règle est la solidarité ».

Il est de jurisprudence constante que les réglementations d'origine privée ou professionnelle constituent une source de devoirs importante dont la violation constitue une faute réparable.

Il est absolument anormal, d'autant plus que Monsieur GK est un intervenant extérieur qui se doit d'une totale neutralité, que les règles de fonctionnement et de moralité d'une SCOP soient à ce point ignorées.

La Fédération des SCOP a d'ailleurs présenté ses excuses à Monsieur BESNAINOU dans un courrier du 22 novembre 2004 dans lequel elle indique :

« Les interventions de notre précédent secrétaire général (...) ainsi que celle du consultant qu'il a conseillé, Monsieur GK, n'ont pas été réalisées avec toute l'objectivité et le professionnalisme que vous étiez en droit d'attendre.

Notamment, nous avons constaté que des propos fondés que des avis très partiels ont été tenus et écrits.

L'évolution d'A... montre qu'ils se sont avérés inexacts. »

Cet aveu du président de la Fédération des SCOP montre bien le caractère tendancieux et contraire aux usages de l'attitude de Monsieur GK.

Par ailleurs, Monsieur GK n'a eu de cesse de vouloir entraîner d'autres sociétaires et responsables sociaux dans sa politique de défiance de la présidence. On a voulu faire de Monsieur BESNAINOU le « Bouc émissaire » de la société et le tenir pour responsable de la perte de vitesse de cette dernière.

Il faut bien comprendre qu'avant l'arrivée de Monsieur GK, et malgré d'importantes difficultés déjà rencontrées en 1995, le soutien des sociétaires à Monsieur BESNAINOU a toujours été inconditionnel. Il a toujours été élu à la quasi-unanimité des voix et personne n'a jamais critiqué sa gestion. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur ce soutien et cette réelle volonté de sauver la société présente chez les salariés qu'il avait pu remettre à flot la SCOP A... en 1995.

Ainsi, la défiance à l'égard de Monsieur BESNAINOU n'est pas le résultat d'un problème longtemps ignoré mais réellement la conséquence de l'arrivée de Monsieur GK.

Très rapidement, Madame KM et Monsieur SO se sont fait les complices de cette volonté et ont largement contribué à la mise en cause de Monsieur BESNAINOU. Ainsi, lorsque Monsieur GK décidait d'abandonner sa mission d'assistance, les deux administrateurs que sont Madame KM et Monsieur SO continuèrent à mettre en place cette politique de dénigrement et d'humiliation.

Il ressort très clairement des pièces du dossier qu'un climat de méfiance s'est installé dans la société et que les commerciaux mais aussi les nouveaux salariés intégrés lors de l'acquisition de l'imprimerie en juillet 2000 sont les principaux acteurs de cette « fronde ». Il ressort de leur attitude une véritable incapacité à prendre en compte les particularismes d'une SCOP.

Ce climat est le résultat de la manipulation de certains dirigeants et commerciaux par les intervenants extérieurs.

2) Début 2005, alors que la S... (organisme de soutien financier des SCOP) conditionne l'octroi d'une aide à la nomination d'un directeur général, et que Monsieur BESNAINOU propose, conformément aux préconisations de la mission d'organisation, de mettre en place un comité de direction comprenant Madame KM, Monsieur AW (recruté pour être ce directeur général) et lui-même (alors PDG de la société), l'attitude de Madame KM et de Monsieur SO persiste.

Cependant, face à cette volonté de répondre aux exigences de la S... et aux propositions de la mission d'organisation pour tenter de sauver l'entreprise, Madame KM et Monsieur SO s'opposent sans raison valable à l'entrée de Monsieur BESNAINOU dans le comité et refuseront par suite la nomination de Monsieur AW au poste de directeur général. Ce dernier est pourtant au-delà de tous soupçons, tant sur ses compétences que sur sa neutralité au sein de la direction.

Lassé par ces manœuvres de mise à l'écart permanente, Monsieur BESNAINOU décide de démissionner de son mandat le 18 février 2005. La réaction des deux administrateurs ne se fait pas attendre. Le conseil d'administration adopte des résolutions très violentes et largement infondées lors d'une séance du 26 février 2005 :

« La démission brutale (...) sans autre justification qu'un désaccord avec le vote des administrateurs au sujet de la mise en œuvre d'un comité de direction, place l'entreprise dans une situation délicate à plus d'un titre (...) l'absence de préparation d'une solution de remplacement de M. Marc BESNAINOU expose gravement la coopérative (...) il devra répondre de cet acte s'il avait pour conséquence de mettre en danger l'entreprise et les emplois. »

Ces propos apparaissent injurieux et incohérents quand l'on sait que Monsieur BESNAINOU est l'un des fondateurs de la SCOP, qu'il s'est battu avec succès pour sortir l'entreprise d'une grave crise en 1995 et qu'il est en passe, malgré les intrigues et les manigances, de réussir là encore le redressement de la SCOP. Il considère cette entreprise comme le combat de toute une vie.

Quelques jours plus tard, les auteurs de ces résolutions se rétractaient et demandaient expressément à Monsieur BESNAINOU de revenir à son poste de PDG. Ils prétendaient même ne jamais avoir adopté une telle résolution.

Toujours avec la volonté de redresser l'entreprise, Monsieur BESNAINOU décide de revenir début mars 2005 et propose alors un plan de relance efficace consistant à demander l'appui d'un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce. Ce plan aurait pu permettre de céder le fond de commerce à un prix raisonnable et surtout de conserver l'ensemble des emplois.

Cependant, toujours proche de la Fédération des SCOP et notamment de Monsieur DD, nouveau secrétaire général de la Fédération, Madame KM et Monsieur SO continuent leur travail de sape face au travail de Monsieur BESNAINOU.

Il y a ainsi une grave atteinte à la solidarité devant exister dans les SCOP. Il y a eu manquement à un devoir, transgression d'une obligation morale très importante dans le cadre de ces sociétés et donc une faute qu'il convient de réparer.

Il apparaît que la volonté des deux administrateurs et de Monsieur DD est de préparer la vente de la SCOP A... et qu'ils ne se soucient guère du redressement de l'entreprise.

Cette analyse des faits sera largement confirmée lorsque l'on tentera une nouvelle fois d'écarter Monsieur BESNAINOU de la SCOP. Il était le seul à réellement vouloir ce redressement.

3) Le 26 mai 2005, lors de l'assemblée générale annuelle, une majorité de 6 sociétaires sur 11 refuse d'approuver les comptes de la société qui font apparaître une perte importante pour la seconde année consécutive.

Suite à ce vote, Monsieur SO demande la révocation de Monsieur BESNAINOU et de Monsieur SACUTO, soit deux administrateurs sur quatre et l'obtient par 6 voix contre 5.

Dès le lendemain, Madame KM et Monsieur DD, remettent à Monsieur BESNAINOU un courrier lui signifiant sa mise à pied immédiate. Les conditions de ce renvoi furent extrêmement humiliantes pour Monsieur BESNAINOU, associé fondateur de la société.

En effet, la lettre lui fut remise devant l'ensemble du personnel présent ; les deux complices prirent le soin d'attendre 9 heures du matin afin que l'affront soit encore plus fort. Cette mise à pied ne correspond évidement à aucun problème disciplinaire. Il s'agit d'une manœuvre d'intimidation et délibérément blessante qui doit être caractérisée comme un réel écart de conduite constitutif d'une faute au sens du code civil.

La mise à pied s'est faite dans des conditions qui doivent être qualifiées de vexatoire et qui donnent droit à réparation.

Par ailleurs le dénouement de cette mise à pied démontre la profonde intention de nuire de ces auteurs.

En effet le 9 juin 2005, Madame KM et Monsieur DD convoquent Monsieur BESNAINOU à une réunion au siège de la Fédération. Le lieu du rendez-vous est assez significatif du rôle prépondérant des représentants de la Fédération dans l'organisation de cette destruction humaine et sociale.

Lors de cette réunion dite « d'échange », les deux organisateurs proposent à Monsieur BESNAINOU de ne plus tenir compte de la lettre du 27 mai 2005 et exigent qu'il revienne sans condition et très provisoirement, à son poste de directeur financier. Par ailleurs, ils le menacent de licenciement pour faute lourde en cas de refus de réintégrer la SCOP.

Le 21 juin 2005, Monsieur BESNAINOU réceptionne un courrier de Madame KM exigeant son retour dans l'entreprise mais persistant dans l'ensemble de ses accusations.

On voit bien, à travers cette volonté de faire revenir Monsieur BESNAINOU à son poste de directeur financier, l'importance de ce dernier dans la SCOP. Il était soudainement devenu nécessaire que Monsieur BESNAINOU réintègre la société A.... L'attitude des nouveaux dirigeants de la SCOP et des intervenants extérieurs consiste en une instrumentalisation de Monsieur BESNAINOU, en un mépris de sa dignité et surtout de son travail au sein de la société.

Le 25 juillet de la même année, alors que Monsieur BESNAINOU n'avait pas repris son poste de travail, Madame KM n'hésite pas à renvoyer un courrier insultant de nouveau le travail et l'attitude de l'ancien PDG.

Psychologiquement très atteint et écœuré par l'attitude des nouveaux dirigeants et des intervenants extérieurs, Monsieur BESNAINOU est plusieurs fois arrêté par ses médecins (près de 4 mois). Par ailleurs, il demande la possibilité de bénéficier du solde de ses congés échus (un peu plus de 35 jours).

4) Le 24 novembre, le Tribunal de Commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de la SCOP A... et décide de la cession du fond de commerce à la SCOP A... 2, émanation de SCOP E... 2 pour un montant dérisoire de 113.000 € (à peine 4% du CA TTC, soit moins du quart de la possible réalisation des actifs) et ne sauvegarde que 6 emplois sur 19.

Il apparaît, au vu des pièces comptables jointes au dossier, que la situation de la société ne justifiait pas la déclaration de cessation des paiements. En effet, une fois Monsieur BESNAINOU écarté, il fut extrêmement facile pour les défendeurs de se débarrasser de l'entreprise.

Le Jugement prononcé le 7 juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de Paris qui déclare la cessation des paiements fait état d'un passif exigible de 514.292 €.

Ces chiffres apparaissent totalement fantaisistes. En effet, il ne s'agit en aucun cas du passif exigible au sens propre. Il est de toute évidence tenu compte d'éléments non encore dus et qui ne devrait donc pas faire partie de ce passif.

D'autre part, les lignes de crédits accordées par les banques n'ont pas été prises en compte pour le calcul de l'actif disponible.

La société est aujourd'hui dissoute et le résultat de l'ensemble de ces manœuvres est donc atteint.

La violation caractérisée du principe de solidarité dans et entre les SCOP ainsi qu'une attitude humiliante et contraire à la morale a causé un grave préjudice à Monsieur BESNAINOU.

La violation des règles professionnelles ainsi que le comportement de Madame KM et de Messieurs GK, DD et SO constituent des fautes au sens de l'article 1382 du code civil.

Il conviendra également de condamner solidairement la Fédération des SCOP de la communication en tant que commettant de Messieurs GK et DD sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

B. UN PREJUDICE MORAL ET FINANCIER EXTREMEMENT IMPORTANT POUR LES ASSOCIES DE LA SCOP.

Si le préjudice subi par Monsieur BESNAINOU est évidemment le plus important puisqu'il était PDG de la SCOP, il n'est pas contestable que Messieurs GRILIKHES, LEPETIT, SACUTO et TURREL ont subi un préjudice moral.

La SCOP A..., dont ils étaient les fondateurs, constituait pour eux une grande fierté. C'était le combat de leur vie, le fruit d'un long travail et le résultat d'une lutte ininterrompue pour perpétuer l'esprit coopératif dans la société.

Il convient de réparer leur préjudice.

La SCOP A... était, avant l'intervention de la Fédération, une entreprise sociale et humaine.

Le complot qui s'est rapidement mis en place entre les administrateurs et les intervenants n'a eu de cesse de déshonorer Monsieur BESNAINOU, de l'humilier et de détruire tout le travail qu'il entreprenait pour sauver la SCOP A....

Les demandeurs sont également très affectés par le sort des salariés dont l'emploi n'a pu être sauvegardé lors de la revente de la SCOP.

1° Le préjudice de Monsieur Marc BESNAINOU.

Suite à toutes les manœuvres, attitudes déshonorantes et courriers insultants qu'il a subi, Monsieur BESNAINOU a eu des arrêts de travail de ses médecins et ceux-ci ont estimé nécessaire de lui prescrire prés de 4 mois de repos.

La durée de l'arrêt de travail montre bien l'importance du préjudice subi par Monsieur BESNAINOU.

Ensuite, le dépôt de bilan anticipé et injustifié de la société a causé à Monsieur BESNAINOU un préjudice financier d'une extrême gravité.

En effet, étant aujourd'hui au chômage à l'age de 55 ans, ses chances de retrouver un emploi sont extrêmement minces. Si la SCOP A... n'avait pas déposé le bilan sans fondement, jamais Monsieur BESNAINOU ne se serait retrouvé dans une situation aussi inconfortable financièrement et humainement.

Il conviendra donc de condamner solidairement les quatre responsables de l'état de santé fragile et du licenciement de Monsieur BESNAINOU à plus de 55 ans d'une entreprise qu'il avait cofondée 20 ans plus tôt, au paiement de la somme de 150.000 €. Il conviendra de condamner in solidum la Fédération des SCOP, en tant que commettant.

2° Le préjudice de Monsieur SACUTO

A l'image de Monsieur BESNAINOU, Monsieur SACUTO est le plus touché par les manœuvres et les fautes commises par les défendeurs.

Il convient de réparer son préjudice moral mais aussi son préjudice financier. Il doit aujourd'hui rechercher en emploi.

Il conviendra donc de condamner solidairement les quatre responsables ainsi que la Fédération des SCOP au paiement de la somme de 75.000 € à Monsieur Antoine SACUTO

3° Le préjudice de Messieurs GRILKHES, LEPETIT et TURREL.

En tant que cofondateurs de la SCOP A..., le préjudice moral de ces trois personnes ne peut pas être ignoré et il convient de les indemniser à hauteur de 15.000 € chacun.

Les demandeurs ont été dans l'obligation d'introduire la présente procédure et de faire l'avance de frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il conviendra donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de :

Vu les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du Code civil

Constater que les agissements de Madame KM et Messieurs GK, DD et SO constituent une faute réparable au sens de l'article précité ;

Constater la qualité de commettant de la Fédération des SCOP de la communication ;

Constater le préjudice subi par Messieurs Marc BESNAINOU, Antoine SACUTO, Jacques GRILIKHES, Claude LEPETIT et Jean TURREL suite à ces agissements ;

En conséquence :

Condamner solidairement Madame KM, Messieurs GK, DD et SO ainsi que la Fédération des SCOP de la communication au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur BESNAINOU ;

Condamner solidairement Madame KM, Messieurs GK, DD et SO ainsi que la Fédération des SCOP de la communication au paiement de la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur SACUTO ;

Condamner solidairement Madame KM, Messieurs GK, DD et SO ainsi que la Fédération des SCOP de la communication au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de chacun de Messieurs GRILIKHES, LEPETIT et TURREL ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner solidairement Madame KM, Messieurs GK, DD et SO ainsi que la Fédération des SCOP de la communication à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Dire que cette somme sera partagée équitablement entre les demandeurs ;

Condamner Madame KM, Messieurs GK, DD et SO ainsi que la Fédération des SCOP de la communication aux entiers dépens.

LISTE DES PIECES :

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